Le Parlement européen a adopté un nouveau règlement visant à améliorer la situation des agriculteurs face aux défis actuels. Ce texte répond aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire, l'instabilité des marchés mondiaux et les phénomènes météorologiques extrêmes. Il concerne principalement les agriculteurs européens, particulièrement les petits et moyens exploitants qui subissent une charge réglementaire importante.
Face à la vulnérabilité des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire, ce règlement vise à renforcer leur position économique. Les objectifs principaux incluent l'amélioration de la rentabilité agricole, la protection des revenus des producteurs et la revitalisation de l'intérêt des jeunes pour la profession agricole. Le cadre juridique s'inscrit dans la politique agricole commune révisée.
Le règlement entrera en vigueur après publication au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission européenne exercera des compétences d'exécution conformément au règlement (UE) n° 182/2011. Les États membres devront adapter leur législation nationale dans les délais impartis, avec un mécanisme de contrôle prévu pour assurer l'application uniforme.
Les agriculteurs bénéficieront d'une meilleure rémunération et d'une protection accrue contre les pratiques abusives. Les consommateurs pourront compter sur une plus grande stabilité des approvisionnements alimentaires. L'économie rurale devrait être revitalisée grâce au renforcement des coopératives locales. Les transformateurs et distributeurs devront adapter leurs pratiques commerciales pour respecter les nouvelles obligations de transparence.
Le 8 octobre, le Parlement a adopté une série d'amendements qui renforcent les organisations de producteurs et encadrent les allégations « juste » et « circuit court ». Derrière la rhétorique sur le revenu paysan, c'est un choix de société : substituer à la négociation individuelle un cartel légalisé, sans garantir que le consommateur y gagne.
L'extension du droit de négociation aux organisations non reconnues, y compris les coopératives, pendant cinq ans après leur demande de reconnaissance, crée une période d'exception où des acteurs non encore validés peuvent discuter des conditions contractuelles au nom de leurs membres. L'intention est de donner du poids aux agriculteurs face aux acheteurs, mais le mécanisme revient à autoriser une coordination des prix sans contrôle préalable des critères de reconnaissance. Les limites de volume (33 % au niveau national, 5 % au niveau de l'Union) sont censées préserver la concurrence. Or, dans des marchés nationaux étroits, 33 % suffisent à peser sur les prix, et le consommateur paiera la différence sans que l'efficacité économique soit démontrée.
L'alternative libérale aurait consisté à simplifier et accélérer la reconnaissance des organisations existantes, à garantir l'application effective des règles de concurrence et à laisser les agriculteurs choisir librement leur mode de commercialisation, sans créer de nouveaux droits de négociation pour des entités non reconnues. La liberté contractuelle, encadrée par le droit commun, protège mieux les parties qu'une exemption temporaire dont les effets sur les prix ne sont pas évalués.
Le consentement préalable de l'agriculteur pour utiliser les mentions « juste » ou « circuit court » part d'une bonne intention : éviter que des acheteurs s'approprient ces labels sans contrepartie. Mais en pratique, il crée une nouvelle formalité pour chaque produit et chaque contrat, avec un risque de contentieux sur ce qu'est un consentement « éclairé ». Les petits exploitants, censés être protégés, devront documenter ce consentement, ce qui alourdit leur charge administrative alors que le texte affirme vouloir la réduire.
De même, la possibilité pour les États membres d'ajouter des exigences nationales pour ces mentions, à condition qu'elles ne créent pas de charge supplémentaire pour les agriculteurs, ouvre la porte à une fragmentation du marché unique. Un produit étiqueté « circuit court » en France pourrait ne pas l'être en Allemagne, et les contrôles se multiplieront. Une approche fondée sur la subsidiarité aurait consisté à laisser les acteurs définir eux-mêmes leurs cahiers des charges et à confier la vérification à des certificateurs privés, sous la responsabilité des marques, plutôt qu'à empiler des règles publiques.
En voulant protéger les agriculteurs, le Parlement organise la pénurie et fait payer le consommateur.
Le 8 octobre, le Parlement a adopté une série d'amendements qui renforcent les organisations de producteurs et encadrent les allégations « juste » et « circuit court ». Derrière la rhétorique sur le revenu paysan, c'est un choix de société : substituer à la négociation individuelle un cartel légalisé, sans garantir que le consommateur y gagne.
L'extension du droit de négociation aux organisations non reconnues, y compris les coopératives, pendant cinq ans après leur demande de reconnaissance, crée une période d'exception où des acteurs non encore validés peuvent discuter des conditions contractuelles au nom de leurs membres. L'intention est de donner du poids aux agriculteurs face aux acheteurs, mais le mécanisme revient à autoriser une coordination des prix sans contrôle préalable des critères de reconnaissance. Les limites de volume (33 % au niveau national, 5 % au niveau de l'Union) sont censées préserver la concurrence. Or, dans des marchés nationaux étroits, 33 % suffisent à peser sur les prix, et le consommateur paiera la différence sans que l'efficacité économique soit démontrée.
L'alternative libérale aurait consisté à simplifier et accélérer la reconnaissance des organisations existantes, à garantir l'application effective des règles de concurrence et à laisser les agriculteurs choisir librement leur mode de commercialisation, sans créer de nouveaux droits de négociation pour des entités non reconnues. La liberté contractuelle, encadrée par le droit commun, protège mieux les parties qu'une exemption temporaire dont les effets sur les prix ne sont pas évalués.
Le consentement préalable de l'agriculteur pour utiliser les mentions « juste » ou « circuit court » part d'une bonne intention : éviter que des acheteurs s'approprient ces labels sans contrepartie. Mais en pratique, il crée une nouvelle formalité pour chaque produit et chaque contrat, avec un risque de contentieux sur ce qu'est un consentement « éclairé ». Les petits exploitants, censés être protégés, devront documenter ce consentement, ce qui alourdit leur charge administrative alors que le texte affirme vouloir la réduire.
De même, la possibilité pour les États membres d'ajouter des exigences nationales pour ces mentions, à condition qu'elles ne créent pas de charge supplémentaire pour les agriculteurs, ouvre la porte à une fragmentation du marché unique. Un produit étiqueté « circuit court » en France pourrait ne pas l'être en Allemagne, et les contrôles se multiplieront. Une approche fondée sur la subsidiarité aurait consisté à laisser les acteurs définir eux-mêmes leurs cahiers des charges et à confier la vérification à des certificateurs privés, sous la responsabilité des marques, plutôt qu'à empiler des règles publiques.
En voulant protéger les agriculteurs, le Parlement organise la pénurie et fait payer le consommateur.